27.Lorsque des travaux décrits à l’article 23 du présent règlement sont subventionnés en tout ou en partie au moyen d’un autre programme de la ville ou par tout autre organisme public, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour un bâtiment à plus de 100 % du coût des travaux admissibles.
Le cas échéant, la subvention versée par la ville est réduite de tout montant qui excède 100 % du coût des travaux admissibles.
27.Lorsque des travaux décrits à l’article 23 du présent règlement sont subventionnés en tout ou en partie au moyen d’un autre programme de la ville ou par tout autre organisme public, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour un bâtiment à plus de 100 % du coût des travaux admissibles.
Le cas échéant, la subvention versée par la ville est réduite de tout montant qui excède 100 % du coût des travaux admissibles.